J.O. Numéro 178 du 3 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 juillet 2001 relatif aux concours de sélection pour pouliches de trois et quatre ans et chevaux entiers de quatre, cinq et six ans inscrits au « stud-book du trotteur français »


NOR : AGRR0101499A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et en particulier son livre VI ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1987 relatif à la prime de sélection des juments « trotteur français » ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés,
Arrête :



Art. 1er. - Des primes de modèle pour pouliches de trois et quatre ans, inscrites au « stud-book du trotteur français » et ayant satisfait aux épreuves de qualification, sont distribuées dans les concours régionaux. La quotité de ces primes varie de 75 à 640 Euro en fonction du mérite des animaux présentés.


Art. 2. - Une même pouliche ne peut participer qu'à un seul concours régional. Les pouliches déjà titulaires d'une prime de sélection ne peuvent plus être engagées.


Art. 3. - Un concours national de pouliches est organisé chaque année à Grosbois à l'issue des concours régionaux. Ne peuvent y participer que les pouliches désignées par le jury des concours régionaux. Les primes décernées pourront varier de 75 à 1 520 Euro en fonction du mérite des animaux présentés.


Art. 4. - Des primes de sélection sont attribuées lors du concours national.
Les juments présentées au concours national qui n'ont pas obtenu de prime de sélection peuvent bénéficier d'une indemnité de transport d'un montant maximum de 60 Euro.


Art. 5. - Un concours national de sélection pour chevaux entiers de quatre, cinq et six ans, inscrits au « stud-book du trotteur français » et remplissant les conditions minimales de présentation à la commission d'approbation en race « trotteur français », est organisé chaque année.


Art. 6. - La présentation des chevaux entiers est effectuée, en main, dans l'ordre suivant :
1. Chevaux de quatre ans ;
2. Chevaux de cinq ans ;
3. Chevaux de six ans.
La quotité des primes distribuées peut varier, suivant le mérite des animaux présentés, de 75 à 1 520 Euro.


Art. 7. - La dotation de ces concours de sélection, y compris les indemnités, est entièrement prise en charge par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.


Art. 8. - Le directeur général de l'établissement public administratif Les Haras nationaux est chargé de l'organisation de ces concours de sélection. Il en fixe le calendrier après consultation de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français. Le calendrier est publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.


Art. 9. - Les engagements pour les concours régionaux ou pour le concours national sont à adresser dix jours avant le concours concerné à l'établissement public administratif Les Haras nationaux.


Art. 10. - Les documents d'accompagnement (livrets SIRE) sont à présenter sur les lieux des concours.
Les chevaux et les pouliches doivent satisfaire aux conditions sanitaires exigées pour la participation à des rassemblements d'animaux.


Art. 11. - Les jurys de ces concours sont composés :
- de représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- de représentants de l'établissement public administratif Les Haras nationaux désignés par le directeur général de cet établissement.
La présidence des jurys est assurée par l'un des représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ou l'un des représentants de l'établissement public administratif Les Haras nationaux après concertation entre ce dernier et les représentants des éleveurs. Le secrétariat du jury est assuré par l'établissement public administratif Les Haras nationaux.
Il appartient au jury de classer les animaux et d'établir la répartition des primes et indemnités à l'issue de l'ensemble des concours.


Art. 12. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public administratif Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'espace rural et de la forêt :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger